TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205420_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : le 115 a mis fin à sa mise à l'abri depuis le 25 octobre 2022 alors qu'elle était hébergée depuis le 23 mai 2020 et elle se retrouve à la rue ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité : elle souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi régulier et doit honorer plusieurs rendez-vous médicaux dans les prochaines semaines ; son état de santé n'est pas compatible avec une vie à la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune carence caractérisée ne peut être retenue à l'encontre de l'administration compte tenu des tensions que connaît le dispositif de veille sociale malgré les efforts déployés par l'État pour augmenter le nombre de places d'hébergement et des diligences de l'administration pour traiter la demande de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 : - le rapport de Mme A ; - Me Thébault, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'elle développe en insistant sur la détresse médicale et psychique de la requérante, en soulignant que le CCAS a tenté en vain d'obtenir un hébergement pour elle auprès du 115, que la requérante a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'elle a obtenu un rendez-vous pour le mois de mars 2023. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme C justifiant avoir déposé, le 25 octobre 2022, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 5. La requérante, ne bénéficiant d'aucun titre de séjour et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet du Finistère du 7 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 24 février 2022 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 octobre 2022, ne peut bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, née le 24 janvier 1975, de nationalité congolaise, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France le 22 juillet 2016. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a été titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 novembre 2020 au 5 mai 2021. Elle a bénéficié depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 24 octobre 2022 d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence. Elle a été informée le 6 septembre 2022 au plus tard de la fin de cette prise en charge à compter du 20 septembre suivant et a bénéficié d'une prolongation jusqu'au 24 octobre 2022, date à laquelle sa prise en charge a effectivement pris fin. Mme C soutient que la fin de son hébergement emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique en raison d'importants problèmes de santé. 7. La requérante produit plusieurs documents médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque (dissection aortique de type 2B), d'hypertension artérielle résistante, secondaire à un hyperaldostéronisme dans un contexte de rein unique congénital, et d'une insuffisance rénale chronique, d'une apnée du sommeil pour laquelle elle est appareillée, et d'un syndrome anxio-dépressif secondaire à un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un strict suivi médical. Le préfet ne conteste pas que l'état de santé de Mme C caractérise une situation de très grande vulnérabilité. Par suite, l'intéressée justifie dans les circonstances très particulières de l'espèce se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet du Finistère, nonobstant la situation de tension du dispositif d'accueil d'urgence qui existe dans le département, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de la requérante et au principe de dignité humaine, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'orienter Mme C vers un dispositif d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère d'orienter Mme C vers un dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Thébault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. ALe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205420_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel