TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205420_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A M'Chindra Ibrahim, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige est inopérant. 3. En deuxième lieu, si Mme A M'Chindra Ibrahim soutient que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'elle a été transportée au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informée qu'elle serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. 4. En troisième lieu, Mme A M'Chindra Ibrahim, ressortissante comorienne née le 6 décembre 1991, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 4 ans, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux avec la présence de sa tante et de sa cousine, et qu'il est acquis qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, ces considérations et les quelques pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A M'Chindra Ibrahim fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A M'Chindra Ibrahim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Chindra Ibrahim et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2205420_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA