TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205422_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme C et A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a délivré un permis de construire à la société Suva. Par des lettres du 12 septembre 2022, le greffe du Tribunal a demandé à M. et Mme B de régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours : - en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. - sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision attaquée ou de leur demande adressée à l'administration. - sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, par la production " du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit également que l'auteur d'un recours contre un permis de construire doit notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. 5. En dépit des demandes de régularisation qui, régulièrement présentées le 13 septembre 2022 à l'adresse indiquée par les requérants sont revenues au tribunal portant la mention "défaut d'accès ou d'adressage " et doivent, dès lors, être regardées comme notifiées dès la date de leur présentation, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, et n'ont pas non plus produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220542
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2205422_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel