TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205424_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de rejet de son recours gracieux tendant à l'échange de son permis de conduire nigérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent êtres signés par leurs auteurs () ". 3. M. C conteste la décision refusant d'échanger son permis de conduire nigérien. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 octobre 2022 par envoi en recommandé avec avis de réception, retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. C n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un exemplaire de sa requête signée. 4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C qui est manifestement irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2022. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205424_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel