TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205425_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2022.122 du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Muretain a approuvé le montant de ses attributions de compensation définitives pour l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " le Muretain agglo " de de fixer le montant de l'attribution de compensation due au titre de la restitution de la compétence " service à table " dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de " le Muretain agglo " la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la délibération contestée porte atteinte à ses intérêts dès lors que le montant des attributions de compensation qui lui sont demandées est plus élevé qu'il ne le devrait, sans qu'elle ne puisse comprendre selon quels critères ce montant a été fixé et à quoi celui-ci correspond ; - la communauté " le Muretain agglo " va émettre un titre de recettes dès le mois de septembre qu'elle n'est pas en mesure de justifier ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la délibération en cause est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que " le Muretain agglo " n'a pas transmis la copie de la convocation accompagnée de la note de synthèse avant la réunion du 5 juillet 2022, ni le compte-rendu de cette délibération ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 5211-1, L. 2121-13, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les formalités d'informations des conseillers n'ont pas été respectées ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le coût de la restitution de la compétence " service à table " méconnait l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205399 enregistrée le 13 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La commune de Frouzins soutient que la délibération en litige porte gravement atteinte à ses intérêts en ce que la fixation de l'attribution de compensation serait trop élevée en ne prenant pas en compte la restitution de la compétence " service à table " à son profit. De plus, elle fait valoir que le montant de cette attribution de compensation, fixé à -69 736 euros en fonctionnement, n'est justifié par aucun document. Toutefois, les préjudices immédiats dont la commune se prévaut ne sauraient être regardés comme présentant une gravité suffisante pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant par elle-même la suspension de la délibération en litige. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de la commune selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Frouzins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Muretain. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205425_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel