TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205426_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sadek, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne en ce que cette décision porte refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée la fait basculer en situation de séjour irrégulier ; -le préfet n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite par le tribunal administratif de Toulouse le 2 novembre 2021 de réexaminer sa situation en qualité de salariée ; - ce refus l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -le préfet n'a pas respecté le délai de réexamen de sa situation fixé à deux mois par le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; - la décision en litige méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que le préfet lui oppose des exigences que la première décision du 2 novembre 2021 avait écarté, notamment la nécessité d'un visa long séjour ; - cette décision, en ce qu'elle vise des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exigent la production d'un visa long séjour, est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205277 enregistrée le 7 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2205426_20220923
Données disponibles
- Texte intégral