TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205426_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 juin 2022 par le directeur de la mutuelle sociale agricole (MSA) Alpes du Nord en vue du recouvrement de la somme de 2 078,97 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2020. Elle soutient que : - il n'y avait pas de vie commune avec M. B, de sorte que le bien-fondé de l'indu n'est pas établi ; - elle est de bonne foi et sa situation ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un courrier du 1er décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à produire le recours administratif préalable formé contre la décision du 27 avril 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'oppositions à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 3, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 5. En premier lieu, à l'appui de son opposition à la contrainte émise le 20 juin 2022, Mme C fait valoir que l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé n'est pas fondé dès lors qu'elle ne vivait pas en couple avec M. B. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2022, à laquelle elle a répondu le 7 décembre suivant, Mme C n'a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre cet indu un recours administratif préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en contester le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement. 6. En second lieu, la requérante se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Dans ces conditions, la requête de Mme C n'est composée que d'un moyen irrecevable et d'un moyen inopérant. Il suit de là que cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2205426_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel