TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205427_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 3 janvier 2023, la société BPMJ+ et autres, représentés par Me Ogier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage à l'exception d'une piste de lavage pour une période courant du 21 octobre au 30 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 5 juillet 2023, le tribunal a demandé à la société BPME+ et autres, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai de deux mois et les a informé qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. La société BPMJ+ et autres ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 5 juillet 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, la société BPMJ+ et autres n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, la société BPMJ+ et autres sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BPMJ+ et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPMJ+, première dénommée pour l'ensemble des sociétés requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2205427_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel