TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205428_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2022 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A B. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A B de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2022 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2205428_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel