TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205428_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Vayssières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Côtes-d'Armor doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour et dans l'attente a délivré un récépissé de demande valable du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 à Mme B. La délivrance de ce récépissé, le 31 janvier 2023, et du titre de séjour sollicité, a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Mme B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2205428_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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