TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205429_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la société Centre départemental de Télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Edouard Chichet, avocat de la SCP HGetC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 28 septembre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 460 euros qui lui est réclamée par le titre de recette contesté ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société CDT Sécurité déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor (SDIS 22), représenté par Me Emeric Boulais, avocat, donne acte à la société requérante de son désistement d'instance et conclut au rejet du surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de la société CDT Sécurité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions que la société requérante a entendu maintenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre départemental de Télésurveillance sécurité. Article 2 : Les conclusions de la société Centre départemental de Télésurveillance sécurité tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de Télésurveillance sécurité, à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205429
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205429_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2205429_20230629
Données disponibles
- Texte intégral