TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205430_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société Safia, représentée par Me Antoine Carle, AARPI Novlaw avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative pour trois mois de l'établissement à l'enseigne " C" situé (ANO)5(/ANO) rue Puits Gaillot à Lyon, à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de l'arrêté en tant que la fermeture de l'établissement excède une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - la mesure n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire : le gérant n'a jamais été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont opposés par l'arrêté litigieux. En effet, aucune lettre recommandée datée du 8 février 2022 ne lui a été présentée au contraire de ce qui est mentionné en visa de l'arrêté. En outre, aucune urgence ne justifiait au cas présent de s'exonérer de tout contradictoire ; - l'incident est sans lien avec la fréquentation et le fonctionnement de l'établissement : l'article L.3332-15 4. du Code de la santé publique impose que les faits à l'origine d'une atteinte à l'ordre public aient un lien avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. L'incident qui s'est produit le 10 janvier 2022 résulte d'un conflit entre deux individus, dont l'un était salarié de " C" et l'autre un marginal connu pour son comportement inapproprié à l'égard des passants et commerçants de la rue Puits Gaillot. La circonstance que l'incident impliquait un employé du restaurant est parfaitement indifférente au cas d'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'incident est lié à la fréquentation et aux conditions d'exploitation de l'établissement. Au contraire, l'incident résulte du comportement d'un seul individu, marginal, qui œuvrait dans l'ensemble de la rue Puits Gaillot sans attache particulière avec le restaurant " C" dont il n'était aucunement client, passé, présent ou potentiel ; - la mesure de fermeture a un caractère manifestement injustifié : elle n'est aucunement nécessaire à l'atteinte de l'objectif de préservation de l'ordre public, s'agissant d'un fait isolé survenu il y a six mois, aucun incident de quelque nature que ce soit susceptible de troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, n'a été constaté depuis lors. En outre, aucun trouble à l'ordre public mettant en cause l'établissement n'a été constaté depuis son ouverture en 2014. - la mesure de fermeture est d'une durée manifestement disproportionnée : la fermeture de l'établissement expressément fondée sur une atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics ne pouvait excéder deux mois. Au surplus, il apparaît qu'une telle durée est manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuit dans les circonstances de l'espèce ; - l'urgence est caractérisée : la trésorerie disponible de l'établissement d'un montant de 4 164.06 euros au 13 juillet 2022 ne permet pas de faire face aux pertes prévisionnelles s'élevant à environ 216 000 euros sur la durée totale de la fermeture. Par conséquent, comme le relève la société d'expertise comptable cette fermeture mettra en péril sa situation financière et elle ne pourra plus faire face rapidement aux règlements de ses dettes, notamment vis-à-vis de ses salariés. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 11 heures, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de : - Me Antoine Carle, AARPI Novlaw avocats, représentant la société Safia et de M. B A, gérant de l'établissement " C". Le préfet du Rhône n'étant n'y présent ni représenté. À l'audience, la requérante a dans le dernier état de ses conclusions demandé subsidiairement, si l'exécution de la mesure n'était pas entièrement suspendue, qu'elle le soit en tant que la fermeture excède quinze jours. Il a également été exposé notamment que l'établissement avait une double activité de restauration sur place (70 %) et de vente à emporter (30%). ; que le salarié en cause, qui exerçait au sein de la société depuis trois mois à l'époque des faits, a démissionné le 6 juin, dès sa sortie de prison ; que la mesure qui intervenait six mois après les faits apparaît comme une sanction ; que la fermeture pour trois mois met gravement en péril l'existence de la société qui emploie treize salariés ; que l'établissement n'avait jamais connu de trouble à l'ordre public ; que le quartier connaît de graves problèmes de sécurité et de tranquillité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Par un arrêté daté du 25 mai 2022, le préfet du Rhône a sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, prononcé la fermeture administrative pour trois mois de l'établissement à l'enseigne " C" situé rue Puits Gaillot à Lyon au motif que le 10 janvier 2022 un individu en état d'ivresse avait été gravement blessé à la main par un employé, ce dernier ayant été condamné à deux ans de prison et écroué, et qu'il convenait de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique. 3. La. société Safia qui exploite l'établissement et soutient sans être contestée avoir reçu notification de l'arrêté le 8 juillet 2022, justifie l'urgence qui caractérise sa situation économique en produisant à l'appui de ses dires des éléments comptables et une attestation de son expert comptable dont il ressort que la fermeture administrative de l'établissement pour une période de trois mois la prive du chiffre d'affaires qu'elle aurait normalement réalisé pendant cette même période, tandis qu'elle devra continuer à supporter des charges fixes, notamment de personnel, que sa trésorerie ne lui permettra pas d'assumer. Par suite, les conséquences économiques et financières de l'arrêté attaqué caractérisent, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 332-1 du code la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ". 5. Il est constant que le 10 janvier 2022, un individu en état d'ébriété, a tenté de pénétrer à plusieurs reprises dans l'établissement afin d'en découdre avec un salarié. Une rixe entre les deux a éclaté et le salarié du restaurant a porté un coup de couteau sur la main de l'individu à l'extérieur de l'établissement. L'employé du restaurant a été ensuite écroué et condamné. La société soutient, sans être non plus contredite, que le salarié en cause, qui avait alors trois mois d'ancienneté, ne fait plus partie de ses effectifs, que l'établissement qui est exploité depuis 2014 n'a jamais connu de trouble à l'ordre public et qu'aucun nouvel incident ne s'était produit avant que l'arrêté litigieux ne lui soit notifié. 6. Si les faits rappelés ci-dessus caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec l'activité de l'établissement de nature à justifier le prononcé d'une mesure de fermeture administrative, toutefois compte tenu de leur caractère isolé, en estimant que le rétablissement de l'ordre nécessitait une fermeture pour une durée excédant un mois, le préfet du Rhône a porté dans les circonstances particulières propres à l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2022 est suspendue en tant que la fermeture de l'établissement " C" excède une durée d'un mois. Article 2 : L'Etat versera à la société Safia, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 22 juillet 202La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2205430_20220722
Données disponibles
- Texte intégral