TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205430_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le numéro 2205430, Mme A B interroge le tribunal sur les raisons pour lesquelles sa demande de naturalisation déposée le 12 octobre 2021, à laquelle il n'a pas été répondu, a été rejetée. Elle fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée. Par un courrier recommandé dont l'intéressé a accusé réception le 30 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la copie de la décision ministérielle attaquée ou, à défaut, de son recours préalable obligatoire au ministre à l'encontre de la décision préfectorale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations. 5. Mme B n'a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation susvisée, avoir fait précéder sa demande du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, devant le ministre de l'intérieur. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2205430_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel