TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205436_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - il possédait déjà la nationalité française dès lors qu'il est né en Algérie lorsque celle-ci était encore un territoire français ; - il n'est pas soumis aux conditions d'âge et de stage dès lors que sa demande concerne la réintégration dans la nationalité française et n'est ainsi pas concerné par l'article 21-26 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant déclarée irrecevable. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration présentée par M. B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui vit en Algérie, ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil. 5. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire valoir qu'il est né français dans les anciens départements français d'Algérie et qu'il est dispensé de la condition de stage de cinq ans. Il se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2012 QPC du 29 juin 2012 portant sur le statut civil de droit local des musulmans d'Algérie et soutient que " le traitement donné par le ministre de l'intérieur à sa demande de réintégration dans la nationalité française n'a aucun rapport avec l'objet de sa demande ". Un tel moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Nantes, le 26 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205436_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel