TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205436_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 150 euros. Vu : - la demande de régularisation adressée le 26 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (), ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête de Mme A qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 17 octobre 2022 de la Caisse d'allocations familiales du Finistère lui réclamant le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par un courrier du 26 octobre 2022, elle a été invitée à présenter des conclusions et à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits ou lèserait ses intérêts. Mme A a accusé réception de ce courrier le 28 octobre 2022 mais n'y a pas répondu. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 20 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2205436_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel