TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205438_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 30 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un courrier électronique exposant qu'il écrit au tribunal parce qu'il est " concerné par un avis émis par la préfecture d'Ille-et-Vilaine par rapport à [s]on stage de fin d'études " et, étant informé de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, " demande de l'aide avec cette démarche ".
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 8 novembre 2022 à M. B.
Vu :
- l'avis de de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En premier lieu, l'introduction d'une requête par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l'auteur d'une telle requête est tenu d'adresser celle-ci de manière régulière à la juridiction soit au moyen de l'application Télérecours citoyen, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de cette requête et de ses pièces jointes, accompagné d'une copie. M. B a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée envoyée le 8 novembre 2022 à son adresse en France et réceptionnée le 15 novembre 2022. Avisé dans ce courrier des conséquences de son éventuelle carence, il n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête. Celle-ci, pour ce premier motif, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. En deuxième lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Pour ce second motif également, la requête par laquelle M. B " demande de l'aide " pour l'exercice d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable.
5. En troisième lieu, si M. B entend contester l' " avis défavorable sur convention de stage " émis le 30 septembre 2022 par la responsable de la plateforme main d'œuvre étrangère de Béthune, qui l'empêcherait de travailler comme stagiaire, il lui appartient d'en demander l'annulation pour excès de pouvoir en invoquant des moyens juridiques de nature à établir l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même. Or le requérant se borne à faire valoir qu'il " remplit toutes les conditions pour pouvoir faire son stage ". Sa requête ne contient que des moyens inopérants et n'a pas été complétée, dans le délai de deux mois de son enregistrement, de moyens opérants et assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 28 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2205438_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel