TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205439_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Selarl hestee avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports prononce le retrait de ses fonctions de principale du collège D, l'affecte au rectorat de l'Académie de Lyon à compter de la notification de l'arrêté, et en qualité de principale du collège C à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2205271, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 13 mai 2022. Vu : - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par décision du 13 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale a prononcé, dans l'intérêt du service, la mesure de retrait des fonctions de Mme B, au regard des dysfonctionnements constatés au sein du collège où elle exerçait et de la dégradation du climat scolaire en résultant. 4. Pout justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, Mme B fait valoir l'intérêt public qu'il y aurait à la réintégrer dans ses fonctions afin de garantir une rentrée dans les meilleures conditions, en indiquant que la décision de retrait prononcée à quelques semaines de la fin de l'année scolaire et de l'organisation du diplôme national du brevet a déstabilisé l'ensemble du personnel du collège et qu'il lui aurait été rapporté que la principale-adjointe qui cumule ses fonctions depuis lors, est exténuée et ne parvient pas à exercer l'ensemble de tâches à accomplir. Elle soutient également que son affectation provisoire aux services du rectorat de Lyon, même si une seule journée par semaine lui est imposée sur place, occasionne un déplacement de deux heures et, surtout, que l'établissement dans lequel elle sera affectée à la rentrée, situé à 53 km de son domicile, la contraindra à des trajets fatigants, 57 min pour un trajet le plus économique possible ou 45 min en passant par l'autoroute mais, avec un coût de péage de 5,20 € et de carburant de 6,84 € par trajet. Ce faisant la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, de nature à justifier que sans attendre le jugement de sa requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'Académie de Lyon. Fait à Lyon, le 23 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205439
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2205439_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel