TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205439_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cauvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 20 septembre 2022 portant licenciement pour faute professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer sur les listes des candidats ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence découle de son inéligibilité suite à son licenciement alors que les listes électorales doivent être arrêtées le 19 octobre 2022 à 17 heures ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical et est illégale dès lors qu'il est en arrêt maladie, que la faute reprochée est prescrite, que l'avis de la commission administrative paritaire est postérieur, et que de nombreuses irrégularités ont été commises lors de cette commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, pour justifier l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, le requérant fait valoir qu'en raison de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son encontre le 20 septembre 2022 par le ministre de l'éducation et de la jeunesse, il a été déclaré inéligible pour participer aux élections professionnelles de 2022. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour objet d'empêcher l'intéressé de présenter sa candidature. Dès lors, aucune urgence ne s'attache à suspendre l'exécution de cette décision dans la perspective d'une éventuelle participation du requérant aux élections professionnelles. 3. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2022. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205439_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA