TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205440_20221101
- Date
- 1 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 octobre 2022 à 9h07 (heure de Mayotte) et le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24951 du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement litigieuse méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ; - la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'elle a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 7 années, qu'elle vit maritalement avec M. C qui est en situation régulière et qu'elle est mère d'un enfant à charge, né à Mayotte le 12 juillet 2022 ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, dés lors que la famille peut se reconstituer dans le pays dont la requérante a la nationalité ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir est inopérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er novembre 2022 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Abla, avocat de la requérante qui demande expressément d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte sans délai, compte tenu de la naissance récente de l'enfant qui nécessite la présence de sa mère, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, car elle a été éloignée de Mayotte, postérieurement au dépôt du recours en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. . Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24951/2022 du 25 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A, ressortissante comorienne née le 6 janvier 1992, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte sans délai maximum à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la réalité de l'éloignement prématuré du requérant : 2. En l'espèce, le conseil de la requérante soutient qu'elle a été éloignée de Mayotte avant l'audience. En l'absence de toute explication fournie par le préfet de Mayotte quant à l'absence de la requérante à l'audience, et alors qu'il est constant qu'elle avait été placée en rétention le 25 octobre 2022, la réalité de cet éloignement doit être tenue pour établie. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où la requérante a été éloignée à la date de la présente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il résulte de l'instruction que la requérante réside à Mayotte depuis au moins 7 années et qu'elle vit maritalement avec M. C, compatriote en situation régulière, et leurs enfants nés à Mayotte et pour le dernier le 12 juillet 2022. 10. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liée à la vie commune avérée avec son compatriote en situation régulière, au fait qu'elle participe nécessairement, ne serait-ce que compte tenu de l'âge du dernier enfant, à l'entretien et à l'éducation des enfants, la requérante est fondée à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de la requérante dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 25 octobre 2022, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de justifier auprès du tribunal, dans ces délais, des démarches accomplies auprès des autorités consulaires françaises aux Comores en exécution de l'injonction précitée. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un délai de huit jours où ce retour devra être effectif, à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais relatifs au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la présente ordonnance, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B A dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de la requérante par arrêté du 25 octobre 2022 sont suspendus. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 novembre 2022
Référence
ORTA_2205440_20221101
Données disponibles
- Texte intégral