TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205442_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. et Mme C et D G, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs deux enfants mineurs, E et B, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie, compte tenu de leur situation d'extrême précarité, de l'âge de leurs deux enfants, nés le 17 juillet 2016 et le 10 octobre 2017, et de l'état de santé de l'un d'eux, lourdement handicapé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ; - le refus d'hébergement, compte tenu de leur situation, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et porte une atteinte manifestement grave et illégale à la dignité humaine ; - le refus d'hébergement méconnaît l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 à 14 h 30 en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Bachet, qui a repris ses écritures ; -le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme G, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. M. G et Mme H épouse G, ressortissants géorgiens nés respectivement le 16 mai 1987 et le 11 janvier 1994 à Tbilissi, sont entrés en France, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, E et B, nés respectivement le 17 juillet 2016 et le 10 octobre 2017, en vue d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Alors qu'il n'est pas contesté que leur prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) a pris fin le 31 août 2022, ils ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé le 8 septembre 2022 au préfet de la Haute-Garonne, après plusieurs demandes auprès du 115 à compter du 8 août 2022 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, leur prise en charge, ainsi que celle de leurs enfants mineurs, au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sans réponse du préfet, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de les prendre en charge, ainsi que leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de la présente ordonnance. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. " ; aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il est constant que les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, E et B, âgés respectivement de six ans et d'un peu moins de cinq ans. Ils soutiennent que la situation de vulnérabilité de leur cellule familiale est avérée notamment au regard de l'état de santé de leur fils B. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat médical du médecin généraliste traitant en date du 26 août 2022 et de deux attestations en date du 14 septembre 2022 de la directrice de l'école primaire Viollet-le-Duc à Toulouse et de l'enseignante de moyenne section et grande section de cette école, que cet enfant est en situation de handicap moteur lourd et se déplace en fauteuil roulant. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande vulnérabilité du jeune B G, M. et Mme G justifient d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour l'ensemble de leur cellule familiale. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas cette vulnérabilité et n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge M. et Mme G et leurs deux enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, ledit préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme G un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Bachet, conseil de M. et Mme G, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 11. Les requérants ne justifient pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme G un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, conseil de M. et Mme G, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et Mme D H épouse G, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, J. C. F Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2205442_20220916
Données disponibles
- Texte intégral