TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205443_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner le rétablissement de ses droits d'allocataire et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône " de lui communiquer les éléments juridiques ou de gestion (article de loi ou règlements) maintes fois demandée ". Il soutient que : - il se trouve dans une situation d'urgence ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a failli à ses obligations et a esquivé ses responsabilités, alors qu'il a été précis, a transmis les documents demandés et que sa situation professionnelle n'a pas évolué, et il n'est pas en mesure de pouvoir vérifier les propos mentionnés dans plusieurs courriers de la CAF ; - la CAF a méconnu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Selon l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En demandant au juge des référés de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à le rétablir dans ses droits d'allocataire et de lui communiquer " les éléments juridiques ou de gestion " demandés, sans préciser les dispositions sur lesquelles il a entendu présenter sa demande, M. B ne permet pas au tribunal de déterminer le fondement de ses conclusions en référé, lesquelles sont susceptibles de relever d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, ou d'un autre référé. 3. A supposer que M. B ait entendu demander la suspension de décisions qui auraient été prises par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en particulier de la décision de suspension du versement de la prestation qu'il percevait antérieurement ou de décisions implicites qui seraient nées du silence gardé sur divers courriels adressés à cet organisme, il n'a introduit, parallèlement à la saisine du juge des référés, aucune requête distincte à fin d'annulation ou de réformation d'une décision de rejet de sa demande, de sorte que ses conclusions sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. A supposer également que M. B ait entendu saisir le tribunal d'un référé mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en demandant que soit ordonné le rétablissement de ses droits d'allocataires, l'injonction qu'il sollicite ferait obstacle à l'exécution des décisions précitées de suspension de ses droits au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de refus de lui servir les prestations sociales qu'il réclame, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En outre, la demande d'injonction à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du- Rhône de lui communiquer des " éléments juridiques ou de gestion " est dénuée de toute précision permettant d'apprécier la nature des documents ou informations ainsi demandés. 4. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que la situation d'urgence serait justifiée en ce qui le concerne par " le caractère vital de la situation et l'atteinte à l'intégrité ", sans donner aucun élément de nature à démontrer une telle atteinte, le requérant ne met pas le tribunal à même de vérifier qu'il remplirait les conditions exigées par les dispositions visées au point 1 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, étant rappelé, d'une part, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent, lorsque l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive, bénéficier d'une aide juridictionnelle leur permettant de se faire assister d'un avocat, d'autre part, que l'amende prévue à l'article L. 741-12 du code de justice administrative, dont le montant peut atteindre 10 000 euros, est susceptible d'être infligée à l'auteur d'une requête que le juge estime abusive, lorsque celui-ci multiplie inutilement les instances devant le juge, encombre la juridiction et retarde le jugement des requêtes fondées d'autres justiciables, et ce, afin de compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd'hui gratuit, qui a inutilement fonctionné. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. La juge des référés Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205443
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205443_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel