TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205443_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 du préfet du Lot portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée l'empêche d'accueillir son épouse, Mme B C, en France, alors que la demande de regroupement familial date déjà de deux ans et qu'ils demeurent séparés ; -la situation de séparation plonge Mme C dans un état dépressif ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale a estimé qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, alors que sa condamnation le 17 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Gap à une peine de 3 mois avec sursis présente un caractère ancien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204148 enregistrée le 20 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. E, ressortissant marocain né le 22 mai 1987 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 août 2026, s'est marié au Maroc en 2020 avec Mme B C, également de nationalité marocaine. Il a déposé le 2 juillet 2020 une demande d'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial. Par décision du 15 juin 2022, dont l'intéressé demande dans la présente instance la suspension de l'exécution, le préfet du Lot a rejeté cette demande. 4. Le requérant expose que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il accueille son épouse en France, ce depuis plus de deux ans, et fait valoir que cette situation a provoqué pour elle un état dépressif. Toutefois, la séparation des deux conjoints, qui n'ont jamais vécu ensemble et dont l'ancienneté de la relation amoureuse n'est pas précisée, résulte d'un choix personnel. Par ailleurs, le certificat médical produit par M. E n'est pas suffisamment circonstancié pour établir que cette séparation serait effectivement la cause de l'état dépressif dont il est fait mention. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler que les effets de la décision attaquée préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'intéressé justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. E selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Me Seignalet Mauhourat. Une copie en sera adressée au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205443_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel