TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205443_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. et Mme A contestent la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur fille B. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 3 juin 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme A, les invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Invités, par un courrier dont ils ont accusé réception le 4 juin 2022, à régulariser leur requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'ils devaient présenter devant le président du conseil départemental, M. et Mme A ont produit la preuve d'un envoi postal en date du 8 juin 2022. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. et Mme A auraient formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait régulariser les conclusions de la requête dont le jugement reste attribuer au tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A, dirigées contre le refus du président du conseil départemental du Val-de-Marne d'attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur fille sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre le refus du président du conseil départemental du Val-de-Marne d'attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur fille B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205443_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel