TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205446_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 2 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant notification de fin de prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de le reprendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, ce dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, ce dans le délais de 48 heures à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il remplit toujours l'ensemble des conditions posées par la loi pour bénéficier d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'urgence ; - il lui est impossible de mener une existence normale ; - il est mis fin à son hébergement alors que sa situation s'est détériorée ; - les services de l'État ne lui ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptées à sa situation ; - il se retrouve à la rue, sans aucune ressource ni solution de relogement ; - par décision du 3 mars 2022, son recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne a été illégalement rejeté au motif qu'il était alors hébergé à l'hôtel financé par l'État ; -la rupture de prise en charge intervient alors que la crise sanitaire liée à la covid-19 n'est à ce jour toujours pas endiguée, en pleine saison estivale, caniculaire, et alors qu'il souffre d'une hernie discale et des séquelles d'une fracture de l'épaule ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ; -le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - par décision du 3 mars 2022, son recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne a été illégalement rejeté au motif qu'il était alors hébergé à l'hôtel financé par l'État ; -la rupture de prise en charge intervient alors que la crise sanitaire liée à la covid-19 n'est à ce jour toujours pas endiguée, en pleine saison estivale, caniculaire, et alors qu'il souffre d'une hernie discale et des séquelles d'une fracture de l'épaule. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205177 enregistrée le 1er septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ". 2. M. C, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si M. C invoque une vulnérabilité particulière liée à son état de santé il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical, établi le 9 août 2022 par un médecin généraliste, qui se borne à mentionner, sans aucune autre précision, que l'intéressé présente des douleurs rachidiennes lombaires et qu'il a des antécédents de fracture de l'épaule droite. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de l'argumentaire de sa requête, aucun des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision du 2 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205446_20220926
TA3421 octobre 2025
DTA_2205177_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205446_20220926
Données disponibles
- Texte intégral