TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205447_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Bâ, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, et ce, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ressortissant turque né le 22 mars 2005 à Bulanik, il a fui son pays d'origine le 25 juin 2022 à raison des violences qu'il subissait du fait de ses origines kurdes et est entré en France le 10 juillet 2022 ; - à la suite de l'évaluation socio-éducative dont il a fait l'objet le 12 août 2022, qui s'est traduite A un avis négatif quant à sa minorité, il s'est vu notifier A l'autorité départementale un refus d'admission à l'aide sociale, le 16 août 2022 ; - l'acte de naissance original qu'il produit, accompagné de sa traduction, bénéficie d'une présomption d'authenticité, A application de l'article 47 du code civil ; - les conclusions de l'évaluation socio-éducative, qui reposent sur la seule appréciation subjective des services, ne sauraient renverser la présomption d'authenticité de l'acte d'état civil ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation de vulnérabilité, du fait de sa minorité, de son isolement en France et de l'absence de toute ressource, l'expose à un risque grave et imminent d'atteinte à son intégrité physique et psychique ; - le seul fait qu'il ait un oncle à Bordeaux, lequel n'est au demeurant pas en mesure de le prendre en charge, n'est pas de nature à remettre en cause son isolement sur le territoire ; - la circonstance que le juge des enfants ne se soit pas encore prononcé ne fait pas obstacle à ce que le département poursuive sa prise en charge à titre provisoire, les capacités de cette collectivité n'étant pas excédées ; - les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'évaluation socio-éducative méconnaissent la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif garanti A l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus du département de la Gironde de maintenir sa prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur dont il peut se prévaloir sur le fondement de l'article 20 comme de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1991 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant turque qui serait né le 22 mars 2005 à Bulanik, en Turquie, et serait entré en France le 10 juillet 2022 selon ses déclarations, a été pris en charge à titre provisoire A le département de la Gironde en qualité de mineur isolé. Conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les services départementaux ont soumis M. B à une évaluation socio-éducative. Au regard des conclusions de cette évaluation, le président du conseil département a opposé à l'intéressé, A décision notifiée le 16 août 2022, un refus de prise en charge au motif qu'il était âgé d'au moins 18 ans. 4. En premier lieu, M. B soutient que l'évaluation socio-éducative dont il a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions méconnaissant le droit à un recours effectif garanti A l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'assistance d'un conseil, d'une retranscription littérale de ses déclarations, d'un enregistrement des débats et de sa signature sur le rapport. Mais la procédure organisée A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sur le fondement duquel l'évaluation socio-éducative a été réalisée, a pour seul objet d'éclairer l'autorité administrative sur les situations qui lui sont soumises et ne peut conduire, A elle-même, à aucune action judiciaire. 5. En deuxième lieu, pour faire valoir que le refus du département de la Gironde de poursuivre sa prise en charge en qualité de mineur isolé révèle une carence caractérisée de cette collectivité de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales, M. B se prévaut d'un acte de naissance, selon lequel il serait âgé de 17 ans. Mais, aucun des documents qu'il produit à l'instance ne présente un caractère d'authenticité suffisant pour permettre de vérifier que l'acte de naissance dont s'agit se rapporte bien à sa personne. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Gironde, qui a pu prendre en considération l'évaluation socio-éducative réalisée A ses services, ne paraît pas avoir porté, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant, A la décision du 16 août 2022, de poursuivre la prise en charge de M. B. A suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées A l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. En outre, le département de la Gironde n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Rahmi B. Copie sera adressée pour information au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205447_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA