TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205448_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sans délai sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'il a quitté son emploi d'agent public en qualité de directeur général des services de la commune de Gramat (Lot) le 8 août 2022 et qu'il a perdu alors son seul revenu, alors qu'il doit faire seul face à des charges pour sa famille, de l'ordre de 2 000 euros mensuels, son épouse ne travaillant pas ;
- les décisions attaquées portent une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit de propriété dès lors qu'elles le privent de sa pension de retraite ; l'administration, en commettant une erreur de calcul du nombre de trimestres cotisés, le prive de la jouissance d'une liquidation de sa retraite au titre des carrières longues ;
- les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, privé de tout revenu, il ne sera plus en mesure d'assurer ses charges et obligations, d'autant que son épouse ne perçoit aucun revenu permettant de pallier à la perte de ses revenus de retraite ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait et de droit dès lors que le service des retraites de l'Etat a considéré qu'il ne justifiait que de 163 trimestres et 84 jours cotisés au
31 décembre 2021 au lieu des 168 trimestres requis alors qu'il justifie d'un total de 166 trimestres cotisés au 31 décembre 2021, auxquels s'ajoutent les 4 trimestres acquis en 2022 ;
- plus particulièrement, la période militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 doit être prise en compte pour une durée de 5 trimestres conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
- la période du 1er janvier au 24 juin 2012, au cours de laquelle le requérant a exercé une activité d'agent public en qualité de fonctionnaire de l'Etat, doit être prise en compte pour une durée de 2 trimestres conformément à la règle d'arrondi au trimestre le plus proche prévue au dernier alinéa de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, au cours de laquelle le requérant a exercé une activité d'agent en qualité de fonctionnaire territorial, doit être prise en compte pour
4 trimestres conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 359 du code de la sécurité sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 20 septembre 2022 à 11 h 57, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le refus d'admission à la retraite au titre des carrières longues n'est entaché d'aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif que le requérant ne totalise pas 168 trimestres de durée d'assurance cotisée au 31 juillet 2022 ;
- la période militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 ne peut en tout état de cause être prise en compte que pour une durée de 4 trimestres conformément aux dispositions du 1° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- les dispositions de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à la validation de services d'auxiliaires, ne sont pas applicables à la période du
1er janvier au 24 juin 2012 ;
- les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale sont inapplicables à la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, correspondant à la dernière année d'activité du requérant, pour laquelle un dispositif spécial est prévu par l'article
R. 351-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- et les observations de Me Kinboo, substituant Me Cojocaru, pour M. B, qui a repris les écritures de sa consœur et a en outre demandé que l'injonction de réexamen de situation sollicitée à l'encontre du ministre soit assortie d'une injonction de s'abstenir de décompter la période militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981, dont le calcul relève de la compétence du régime général, de valider 2 trimestres pour la période du
1er janvier au 24 juin 2012 et de prendre en compte 4 trimestres pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022 ;
- le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé jusqu'au 8 août 2022 par la commune de Gramat (Lot) en tant que directeur général des services, a sollicité le 23 mai 2022 le bénéfice d'une retraite de la fonction publique d'Etat au titre des carrières longues, avec une date d'effet au 1er août 2022. Par une décision du 7 juin 2022 et une décision rectificative du 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé sa demande au motif qu'il ne comptabilisait au 31 décembre 2021 que 163 trimestres et 84 jours d'assurance cotisée, soit, même en prenant en compte la période d'activité du 1er janvier au
31 juillet 2022, un nombre de trimestres inférieur au seuil de 168 trimestres exigé pour obtenir une pension de retraite au titre des carrières longues. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du ministre des 7 juin et 21 juillet 2022, au motif que le ministre n'indiquait pas en défense les détails de ses calculs et ne contestait pas utilement le relevé de carrière du site Info Retraite produit par le requérant, et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours. Par une décision du 29 juillet 2022, confirmée, sur recours gracieux, par deux décisions des 1er et 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté à nouveau la demande d'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022 présentée par M. B au motif qu'il ne comptabilisait au 31 décembre 2021 que 163 trimestres et 84 jours d'assurance cotisée, soit, même en prenant en compte la période d'activité du 1er janvier au 31 juillet 2022, un nombre de trimestres inférieur au seuil de 168 trimestres requis. Par la présente requête, M. B demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022 et d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à un nouveau réexamen de sa situation en s'abstenant de décompter la période militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981, dont le calcul relève de la compétence du régime général, de valider 2 trimestres pour la période d'activité en qualité de fonctionnaire public de l'Etat du 1er janvier au 24 juin 2012 et de prendre en compte 4 trimestres pour la période d'activité en qualité de fonctionnaire public territorial du 1er janvier au 31 juillet 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le droit à une pension de retraite doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dès lors, le refus d'attribuer une pension de retraite, notamment en refusant de procéder à sa liquidation au titre des carrières longues, doit être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale.
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue () ".
5. S'agissant de la période d'activité des années 1980 et 1981, il résulte tant de la motivation des décisions des 1er et 17 août 2022 que des explications fournies en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui renvoie pour cette période au relevé de carrière de M. B établi le 4 août 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées, que le ministre a retenu pour ladite période 3 trimestres d'assurance cotisée au titre de l'année 1980 et
3 trimestres au titre de l'année 1981, soit un total de 6 trimestres pour les deux années, alors qu'il résulte de l'instruction que la période du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 correspond au service militaire de M. B. Si le requérant ne conteste pas le décompte de
3 trimestres pour la période de 1980 antérieure à son service militaire, il soutient que sa période de service militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 doit être prise en compte pour une durée de 5 trimestres conformément aux dispositions du 6° de l'article
R. 351-12 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que " les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ". Toutefois, sans qu'aient d'incidence les dispositions sus rappelées du 6° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées du 1° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période globale de service militaire de M. B ne peut être prise en compte que dans la limite de
4 trimestres. Dans ces conditions, le requérant est seulement fondé à soutenir que les décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022 sont entachées d'une erreur de droit en tant que le ministre a retenu un total de 6 trimestres d'assurance cotisée pour la période d'activité des années 1980 et 1981, au lieu des 7 trimestres justifiés par l'intéressé.
6. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la période du
1er janvier au 24 juin 2012, au cours de laquelle il a exercé une activité d'agent public en qualité de fonctionnaire de l'Etat, doit être prise en compte pour une durée de 2 trimestres conformément à la règle d'arrondi au trimestre le plus proche prévue au dernier alinéa de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 5 à R. 7 dudit code que les dispositions de l'article R. 7 sont relatives à la validation des services des agents non-titulaires et ne sont ainsi pas applicables à la situation du requérant pour la période concernée.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale : " Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : / 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés () ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du même code : " Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du juge civil, que si le décompte des périodes d'assurance cotisée doit s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale avec un maximum de quatre trimestres par année civile, le compte vieillesse doit, conformément aux dispositions du 1° de l'article
R. 351-1 du même code, être arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
8. Dès lors qu'il est constant que M. B a quitté son emploi d'agent public le
8 août 2022, il résulte des dispositions sus analysées du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale que le nombre de trimestres d'assurance cotisée à prendre en compte au titre de l'année 2022 pour ses droits à la retraite doit être arrêté à 2, sans qu'ait d'incidence la règle de décompte prévue par le dernier alinéa de l'article R. 351-9 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant l'erreur de droit commise par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la prise en compte de la période de service militaire de M. B du 1er décembre 1980 au
30 novembre 1981, et pour regrettable que soit cette erreur, le requérant ne justifie pas d'un nombre de 168 trimestres d'assurance cotisée au 31 juillet 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant à l'intéressé, par ses décisions des 29 juillet, 1er et 17 août 2022, l'admission à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er août 2022, le ministre ait porté une atteinte manifestement illégale au droit à pension du requérant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Toulouse le 21 septembre 2022.
Le juge des référés
J-C. CLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
et par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205448_20220921
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