TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205449_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et disciplines associées a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication du grand livre comptable 2020-2021 et de l'ensemble des journaux comptables 2020-21 ; 2°) d'enjoindre à la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et disciplines associées de communiquer les documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et disciplines associées le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 juin 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, M. A a, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Il en résulte que M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et disciplines associées. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 8 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2205449_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel