TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205449_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, pris par le maire de Biganos le 31 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de toutes les décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte suspendu ou qui sont intervenues en raison de l'acte suspendu ; 3°) d'enjoindre à la commune de Biganos de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Biganos une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - alors qu'elle percevait jusqu'alors son plein traitement, elle va être rapidement placée en demi-traitement, ce qui correspond à une perte de la moitié de ses revenus, outre ses primes, lesquelles représentent 600 euros par mois ; elle sera privée de tout traitement à l'issue de ses congés de maladie ordinaire ; en outre, elle a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et la commune va lui imposer de rembourser les sommes perçues pendant cette période ; elle ne pourra faire face à ses charges qui s'élèvent à 2 000 euros par mois environ ; - elle n'a pas été auditionnée lors de l'enquête administrative réalisée par la commune ; elle n'a pas été invitée à présenter des observations sur le rapport d'enquête, qui ne lui a pas été communiqué ; la commune s'est fondée sur cette enquête administrative, qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire, pour prendre sa décision ; - la motivation en fait de la décision est insuffisante ; l'avis du conseil médical départemental n'est pas mentionné ; - la commune a commis une erreur de droit en exigeant un lien exclusif entre sa pathologie et le service ; - sa maladie est imputable à ses fonctions ; le contexte professionnel est pathogène, tandis que ses compétences et sa posture professionnelle ne peuvent être remises en question ; en outre, les locaux ne correspondent pas aux normes sanitaires ; elle conteste tout propos déplacé ou comportement déviant envers le personnel du centre communal d'action sociale, et avoir privilégié son entourage familial ; - elle a subi et continue de subir des agissements et des propos répétés ayant pour effet de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ; depuis le 1er janvier 2022, elle occupe un poste partagé entre plusieurs pôles, exerce des missions qui n'ont pas de lien avec sa fiche de poste et ne gère aucun dossier avec sa supérieure ; - la décision attaquée, qui a pour finalité de la sanctionner au motif qu'elle a dénoncé un harcèlement moral et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2205448 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme A, rédactrice principale de 2ème classe de la commune de Biganos, qui a été mise à disposition du centre communal d'action sociale de la commune à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans soutient que ses conditions de travail comme, corrélativement, son état psychologique se sont dégradés à compter de cette date. Des arrêts de travail lui ont été notamment prescrits à compter du 24 septembre 2021 pour troubles anxio-dépressifs, et elle a sollicité le 7 octobre 2021 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Malgré l'avis favorable émis par le conseil médical départemental le 8 juillet 2022, la commune de Biganos a rejeté sa demande par arrêté du 31 août 2022. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". D'autre part, aux termes de l'article L. 822-29 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". Et aux termes de l'article L. 822-22 : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 5. Si Mme A a transmis des arrêts de travail en lien avec sa maladie psychique pour la période du 24 septembre 2021 au 7 février 2022, il ressort des termes mêmes de sa requête qu'elle a repris le travail à compter du lendemain, sans qu'elle n'invoque de nouvelle interruption depuis lors. Ainsi, la perte de la moitié de son traitement et de certaines de ses primes consécutivement à la décision attaquée ne pourrait advenir qu'en raison d'une rechute de la requérante, dont la survenue avant la décision du juge du fond n'est qu'hypothétique. Il en va de même d'une éventuelle répétition par son employeur d'un indu de rémunération causé par le maintien en plein traitement de l'intéressée sur l'ensemble de la période du 24 septembre 2021 au 7 février 2022. L'atteinte aux intérêts de Mme A ne présentant pas un caractère immédiat, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Biganos. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205449_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA