TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205452_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 15 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, Mme E C, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur G C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'État d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son fils, G C, pendant tout son temps de vie scolaire, temps de repas et pause méridienne inclus, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2022, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au motif que l'absence d'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap a des effets négatifs sur son fils, qui est atteint d'un syndrome autistique et d'un trouble du déficit de l'attention ; - le droit à l'éducation constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'atteinte à cette liberté fondamentale est manifestement illégale, au motif que l'article L. 112-1 du code de l'éducation fait obligation à l'Etat d'offrir aux enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d'une assistance scolaire ; - cette atteinte est grave, au motif qu'elle empêche que son enfant bénéficie d'une scolarisation effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - alors que, par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait proposé une orientation du jeune G C vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 18 janvier 2022 au 31 août 2028, Mme C n'a informé que le 16 août 2022 les services de l'éducation de la ville de Toulouse de son souhait de maintenir son fils à l'école maternelle et élémentaire publique Georges Mailhos afin qu'il effectue sa classe de cours préparatoire dans l'enseignement général et n'a pris l'attache téléphonique du chef d'établissement que le 25 août 2022, ce qui n'a pas permis de comptabiliser l'enfant dans les besoins en AESH de l'établissement avant la rentrée scolaire ; - il résulte des échanges entre la requérante et le chef d'établissement que la scolarisation de l'enfant en classe de cours préparatoire de l'enseignement général ne pourra être que progressive, compte tenu de son handicap, l'enfant n'étant scolarisé à ce jour, selon le souhait de sa mère, que le mercredi de 8 h 30 à 10 h 00, de sorte que la désignation d'un AESH est prématurée et que l'allégation d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation manque en fait ; - pour les mêmes motifs, l'urgence n'est en tout état de cause pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, pour son fils G C, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir qu'il n'a aucunement été convenu entre le chef d'établissement et elle une scolarisation de son fils limitée en début d'année scolaire à une partie du mercredi matin, son souhait personnel étant de faire scolariser son fils en début d'année scolaire une partie de chaque matinée, du lundi au vendredi ; - les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a confirmé ses écritures et a en outre fait valoir que le chef d'établissement a proposé une scolarisation de l'enfant pour l'intégralité du mercredi matin. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune G C, né le 21 novembre 2015 et en situation de handicap, était inscrit au titre de l'année scolaire 2021-2022 en classe de grande section à l'école maternelle et élémentaire publique Georges Mailhos à Toulouse. Par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne lui a attribué, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant son temps de vie scolaire, temps de repas et pause méridienne inclus, pour la période du 18 janvier 2022 au 31 août 2028. Par une seconde décision du 18 janvier 2022, la CDAPH de la MDPH de la Haute-Garonne a proposé une orientation de l'enfant vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour la même période. Toutefois, le 16 août 2022, Mme C a informé les services de l'éducation de la ville de Toulouse de son souhait de maintenir son fils à l'école maternelle et élémentaire publique Georges Mailhos afin qu'il effectue sa classe de cours préparatoire dans l'enseignement général. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pris l'attache téléphonique du chef d'établissement que le 25 août 2022, ce qui n'a pas permis aux services du rectorat de comptabiliser l'enfant dans les besoins en AESH de l'établissement avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2022. Il résulte tant des allégations en défense du recteur de l'académie de Toulouse, non contredites sur ce point, que des explications fournies à l'audience par la requérante qu'il a été convenu entre le chef d'établissement, l'équipe pédagogique et elle que la scolarisation de son fils en classe de cours préparatoire de l'enseignement général ne pourrait être que progressive, compte tenu du handicap de l'enfant. Si Mme C a fait part à l'audience de son souhait de faire scolariser son fils en début d'année scolaire une partie de chaque matinée, du lundi au vendredi, il résulte de ses propres explications que la durée de scolarisation de son fils en début d'année scolaire fait l'objet d'une réflexion en cours de l'équipe pédagogique à laquelle elle est associée. En outre, s'il est constant que le jeune G C n'a été effectivement scolarisé, à la date de la présente ordonnance, qu'une partie du mercredi matin, la représentante du recteur a fait valoir à l'audience, sans être contredite sur ce point, que le chef d'établissement a proposé, en accord avec l'équipe pédagogique, une scolarisation de l'enfant pour l'intégralité du mercredi matin en début d'année scolaire. En revanche, alors qu'il est constant qu'aucun AESH individualisé n'a été attribué à l'enfant pour son temps de scolarisation du mercredi matin, le recteur de l'académie de Toulouse ne fait pas état, dans ses écritures, de diligences en vue de l'affectation d'un tel AESH individualisé pendant le temps de scolarisation défini par l'équipe pédagogique à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le jeune G C se trouve privé d'une scolarisation adaptée, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. Cette situation caractérise la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que cette atteinte persiste à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à son fils G C, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2022, pendant le temps de scolarisation de l'enfant proposé par le chef d'établissement en début d'année scolaire en accord avec l'équipe pédagogique, à savoir l'intégralité du mercredi matin, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme C, qui n'a pas eu recours aux services d'un conseil, ne justifie pas avoir exposé de frais au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent ainsi qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de l'académie de Toulouse d'attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé au jeune G C pendant le temps de scolarisation de l'enfant défini, à la date de la présente ordonnance, par l'équipe pédagogique, à savoir l'intégralité du mercredi matin, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022. Le juge des référés,Le greffier, J-C. B F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2205452_20220919
Données disponibles
- Texte intégral