TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205452_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler un titre de perception émis le 22 janvier 2022 d'un montant de 78 406 euros ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Nivet, de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre attaqué n'indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ;
- la créance litigieuse est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B s'est marié le 18 août avec M. D, militaire, dont elle a divorcé le 17 juillet 1986. Suite au décès de M. A le 22 octobre 2006, elle a perçu une pension militaire. Estimant que le versement de cette pension est indu, par titre de perception émis le 22 janvier 2020, le ministre des armées a demandé à Me B le remboursement d'une somme de 78 406 euros. Par sa présente requête, Mme B demande l'annulation de ce titre de perception et d'être déchargé de la somme correspondante.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. Si Mme B soutient qu'elle n'a eu connaissance du titre litigieux qu'à la réception d'une mise en demeure notifiée le 3 mars 2022, il résulte de l'instruction que, par lettre du 10 février 2020, Mme B a indiqué à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault qu'elle ne pouvait rembourser la dette de 78 406 euros et que la créance correspondante a été déclarée par l'intéressée dans le cadre d'une procédure de surendettement qui a donné lieu à un paiement fractionné de cette dette de juillet 2020 à juillet 2021 par des mensualités de 50 euros. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance du titre de perception au plus tard le 10 février 2020 et que le délai de recours contre cet acte a expiré à l'issue d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette date. Mme B, dont la requête a été enregistrée le 19 octobre 2022, ne fait état d'aucune circonstance particulière. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 28 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2205452Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2205452_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel