TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205452_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, du 6 avril 2022 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour la période du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005 et l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon pour la période précitée. Il soutient qu'il était affecté au cours de cette période au sein de l'unité cynophile de Mulhouse qui relève de la circonscription de sécurité publique éponyme. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Bas-Rhin qui n'ont produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de police, a demandé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par une décision du 6 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, a fait droit à sa demande pour la période du 19 décembre 2005 au 18 décembre 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse cet avantage pour la période allant du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005 et le rappel de traitements au titre de cette même période. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()". 3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 5. D'une part, la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 6. D'autre part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. En ce qui concerne la reconstitution de la carrière : 7. M. B, qui était affecté au cours de la période en litige, au sein d'une unité cynophile soutient que cette dernière faisait partie de la circonscription de sécurité publique de Mulhouse. Cette affirmation est confirmée par les pièces du dossier, notamment par les notices de renseignement et d'appréciation de la valeur professionnelle du requérant. Il est constant que cette affectation était située dans des quartiers urbains où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ce que le ministre de l'intérieur avait au demeurant admis dans l'annexe de sa directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En ce qui concerne le versement de rappels de traitement : 8. Il est constant que l'avantage spécifique d'ancienneté dont M. B est en droit de bénéficier, qui se traduit par des réductions de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, produit des effets pécuniaires et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un rappel de traitement lui aurait été versé à ce titre. Dans ces conditions, M. B est fondé dans cette mesure à demander l'annulation de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'y ait pas en fait déjà été procédé. O R D O N N E : Article 1 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 6 avril 2022 est annulée en tant qu'elle refuse à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005 et le versement de rappels de rémunération au titre de cette période. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Mulhouse du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de verser à M. B des rappels de rémunération au titre de la période allant du 24 juin 2002 au 18 décembre 2005, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve qu'il n'ait pas en fait déjà été procédé à ce versement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 31 août 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2205452_20230831
Données disponibles
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