TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205453_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfecture de police de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un titre de conduite français en échange du permis de conduire qui lui a été délivré par l'Etat marocain, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité d'utiliser un véhicule et ainsi de sa liberté d'aller et venir et que la préfecture, qui se méprend sur la date d'acquisition de sa résidence en France, méconnaît l'obligation qui lui incombe de lui délivrer un titre de conduite en échange du permis de conduire marocain dont il dispose ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était fondé à obtenir l'échange de son permis de conduire et que la décision de refus opposée par l'administration l'empêche de circuler librement sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a présenté, le 7 janvier 2022, une demande d'échange de son permis de conduire auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Celle-ci a été rejetée par une décision du 27 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner à la préfecture de police de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un titre de conduite français en échange de son permis de conduire marocain, ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se bornant à faire valoir qu'il serait fondé à obtenir l'échange de son permis de conduire marocain et que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 27 juin 2022 l'empêche de circuler librement sur le territoire français au moyen d'un véhicule, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, dans un délai de 48 heures, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en ce compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 16 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
ORTA_2205453_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA