TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205455_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A C conteste devant le tribunal la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le chef du service de pilotage et du contrôle des parcours d'insertion a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, suspendu le versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle était bénéficiaire jusqu'à cette date. Elle fait valoir qu'un accident de la route ayant nécessité, pour elle, une hospitalisation et de nombreux soins pendant plusieurs semaines, l'a empêchée d'honorer un rendez-vous et elle a tenté sans succès de contacter les services de la caisse d'allocations familiales pour justifier son absence. Par un courrier qui lui a été adressé le 17 novembre 2022 au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été invitée par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt dudit recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 5.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 6.Par la présente requête, Mme C a saisi le tribunal d'un litige relatif à une suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle bénéficiait jusque-là, notifiée par une décision du 11 octobre 2022. L'intéressée n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invitée par le tribunal à justifier de l'existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, par courrier mis à sa disposition le 17 novembre 2022 à 10 heures 14 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 3 février 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2205455_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel