TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205458_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. D E et Mme B E, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022, A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 23 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Hinata E ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée scolaire 2022-2023 est imminente et ils doivent être fixés au plus tôt sur la situation au regard de l'obligation de scolarité ; - l'enfant est d'ores et déjà en instruction en famille de fait depuis son plus jeune âge ; -la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir recevoir un enseignement en famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration impliquant une erreur de droit ; - la situation propre à l'enfant peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place ; - la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte et la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permet de remplir la condition posée A le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - cette situation propre à l'enfant ne correspond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation ou à une inadaptation scolaire ; - en l'espèce, le projet éducatif était sérieux et qualitatif ; - ils ont fait le choix d'une pédagogie spécifique, notamment en termes de rythme et de matières, afin de permettre à Hinata d'atteindre son intérêt supérieur, la pédagogie retenue ayant pour but de permettre une éducation globale de l'enfant et non la seule instruction ; - la scolarisation d'Hinata va engendrer des temps de déplacements qui s'imputeront sur l'instruction de sa sœur d'Hinata et perturbera ainsi son droit à l'instruction ; - cette scolarisation crée une différence notable entre les deux sœurs dans leur quotidien, ce qui est source d'incompréhension et d'inquiétudes et nuit donc à leur développement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant proclamé A l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205461 enregistrée le 15 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 4. En l'espèce, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués A M. et Mme E au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, A application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D E et Mme B E. Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205458_20220926
Données disponibles
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