TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205458_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête déposée par M. A B en tant que mandataire et enregistrée le 27 septembre 2022, M. D C conteste devant le tribunal la décision en date du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active de 863,91 euros. Par un courrier du 20 octobre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant M. B à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 4. En dépit de la demande expresse du 20 octobre 2022 qui lui a été faite, M. C n'a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial autorisant M. B à le représenter dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2205458_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel