TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205459_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D C, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme C, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social, produit l'accusé de réception dudit recours amiable par le secrétariat de la commission de médiation en date du 29 septembre 2022 qui précise que ladite commission se prononcera sur son recours dans un délai de trois mois, que ce délai expire le 29 décembre 2022 et que si, passé ce délai, la commission n'a pas pris de décision, le recours amiable devra être considéré comme implicitement rejeté. La requête de Mme C qui été enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2022, soit antérieurement au 29 décembre 2022, est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionné au point 1 ci-dessus. Toutefois, il appartiendra à Mme C, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête après le 29 décembre 2022. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse B. .Fait à Nice, le 5 décembre 202Le magistrat désigné, signé D. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2205459
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2205459_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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