TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205460_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M C et Mme A B doivent être regardés comme demandant d'annuler le certificat d'urbanisme n° CUb 029 248 22 00042 du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Frégant a certifié que le terrain, cadastré section WA nos 310, 314 et 312, situé lieudit Kerdroc leur appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, si M. et Mme B soutiennent que leur terrain est " entouré de villas ", ces allégations, qui ne sont étayées par aucune argumentation ni aucune pièce du dossier, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. D'autre part, si M. et Mme B soutiennent que l'entretien de ce terrain leur occasionne des frais, que la valeur de leur terrain se trouve dépréciée et qu'ils ont obtenu les 3 mars 2006 et 13 mai 2008 deux certificats d'urbanisme positifs pour leur même terrain, ces circonstances sont, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 29 septembre 2022 attaqué et ces moyens sont ainsi inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B. Fait à Rennes, le 2 février 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2205460_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel