TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205460_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B demande au tribunal la révision de la décision de l'office nationale des anciens combattants lui attribuant une somme de 5000 euros au titre des préjudices subis par les harkis. Par un mémoire du 31 mai 2024, l'ONaCVG conclut au non-lieu à statuer en indiquant que le requérant a obtenu satisfaction par une décision rectificative du 22 février 2024. Une lettre a été adressée le 15 juillet 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 15 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 6 août 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait Grenoble, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2205460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2205460_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2205460_20241114
Données disponibles
- Texte intégral