TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205462_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 20 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre au préfet de lui attribuer de suite un rendez-vous pour une première demande de titre de séjour. Elle soutient que: - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler ; - il y a urgence au regard de l'assistance qu'elle doit apporter à son époux et ses enfants ; - elle fait état de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires d'admission au séjour en raison de sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, mariée depuis 2012 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est entrée pour la dernière fois le 17 juin 2020 en France, où résident son conjoint et leurs deux enfants qui y sont scolarisés. L'intéressée a été bénéficiaire de plusieurs visas C à entrées multiples, dont le dernier est arrivé à expiration le 21 août 2020. Elle a sollicité le 19 août 2020 un rendez-vous pour une première demande de titre de séjour, tandis que son mari a sollicité en octobre 2020 le bénéfice à son profit du regroupement familial sur place. Par la décision du 15 juin 2022 litigieuse le préfet du Rhône a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Il ressort également des pièces du dossier que le même préfet a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial par décision du 29 juin 2022, non définitive, contre laquelle son conjoint a exercé un recours gracieux. Ainsi, alors que la requérante s'est maintenue irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa, sans en solliciter le renouvellement, le refus de rendez-vous apparaît par lui-même sans incidence sur sa liberté d'aller et venir. Dans les circonstances de l'espèce il est manifeste que la décision du 15 juin 2022 n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant sans délai l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 202La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205462
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2205462_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel