TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205462_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C G, M. I F, M. D H, M. A B, M. E M'BAYE et l'Union syndicale sud des SDIS de France métropolitaine et des DOM/TOM, représentés par Me Bacha, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions, non formalisées, par lesquelles la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales a refusé de notifier à chacun des lauréats au concours, figurant sur la liste des admis du 10 juin 2022, son attestation individuelle d'admission au concours d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la session 2022, d'arrêter la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent sur laquelle doit figurer, notamment, la totalité des lauréats déclarés admis par arrêté du 10 juin 2022 et de transmettre cette liste au centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de sa publication ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Orientales, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de notifier à chacun des lauréats au concours figurant sur la liste des admis du 10 juin au titre de la session 2022, son attestation individuelle d'admission au concours d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels de la session 2022, d'arrêter la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent sur laquelle doit figurer, notamment, la totalité des lauréats déclarés admis par arrêté du 10 juin 2022 et de transmettre cette liste au centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de sa publication ;
3°) de condamner le SDIS des Pyrénées-Orientales à verser à l'Union syndicale SUD des SDIS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils ont été déclarés admis au concours interne d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels de la session 2022 ; compte tenu de l'ordonnance n° 2204394, ils ont vocation à être nommés dans le grade de sergent et à soumettre leur candidature en vue de pourvoir l'un des emplois déclarés vacants dans le grade de sergent ;
- l'Union syndicale SUD des SDIS de France et des départements et territoires d'Outre-Mer a intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif des agents qu'elle représente dès lors que les décisions attaquées ont des répercussions graves et immédiates sur la situation personnelle des candidats admis au concours, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels actuellement titulaires du grade de sergent, qui vont nécessairement être sollicités davantage d'un point de vue opérationnel et vont éprouver davantage de difficultés à être promus au grade d'adjudant, et sur la qualité du service public d'incendie et de secours ;
- des lauréats ont vainement sollicité la notification de leur réussite au concours et la publication de la liste d'aptitude établie le 10 juin 2022 ; le refus de faire droit à leurs demandes est établi par les propos du représentant la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) lors de la réunion du 3 octobre 2022, confirmés par le courriel adressé le 7 octobre 2022 par la DGSCGC à tous les SDIS ; l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave tant à l'intérêt personnel des lauréats qu'à l'intérêt collectif de la profession de sapeur-pompier et à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement des services d'incendie et de secours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 portant retrait de l'arrêté du 10 juin 2022 fixant la liste des candidat admis au concours d'accès au grade de sergent ayant été suspendue par ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier désormais définitive, l'arrêté du 10 juin 2022 produit donc à nouveau ses effets depuis le 22 septembre 2022 et l'autorité administrative est en situation de compétence liée pour transmettre la liste d'aptitude au centre de gestion aux fins de publication et adresser à chacun des lauréats une attestation individuelle d'admission en vertu de l'article L. 325-38 du code de la fonction publique ;
- les décisions de fait attaquées, non formalisées, sont nécessairement irrégulières dans leur forme.
Vu :
- la requête n° 2205457 enregistrée le 18 octobre 2022 tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
- l'ordonnance n° 2204394 rendue par le juge des référés le 22 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n° 2204394 rendue le 22 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution des arrêtés des 24 juin 2022 et du 8 juillet 2022 par lesquels la présidente du SDIS Pyrénées-Orientales a annulé l'épreuve d'admission au concours interne d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels de la zone de défense et de sécurité Sud de la session 2022 et a fixé les dates des nouvelles épreuves d'admission du concours du 26 septembre au 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. C G et autres, ainsi que l'Union syndicale Sud des SDIS de France et des départements et territoires d'Outre-Mer, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de décisions " non formalisées " par lesquelles la présidente du SDIS des Pyrénées-Orientales a refusé de notifier à chacun des lauréats au concours, figurant sur la liste des admis du 10 juin 2022, son attestation individuelle d'admission au concours d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la session 2022 et de transmettre la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent des agents déclarés admis par arrêté du 10 juin 2022 au centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de sa publication.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
4. Au soutien de leurs conclusions, les requérants font valoir que l'ordonnance n° 2204394 du 22 septembre 2022, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution des arrêtés précités du 24 juin 2022 et du 8 juillet 2022, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée par le SDIS des Pyrénées-Orientales, et en déduisent que l'autorité administrative est tenue de faire droit à leurs demandes tendant à ce que la liste d'aptitude d'accès au grade de sergent telle qu'arrêtée par arrêté du 10 juin 2022 soit communiquée au centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de sa publication et à ce que l'attestation individuelle d'admission au concours soit délivrée aux lauréats. Toutefois, compte tenu du caractère provisoire de la suspension de l'exécution des arrêtés 24 juin 2022 et du 8 juillet 2022, l'ordonnance n° 2204394, même devenue définitive, ne saurait avoir pour effet de faire obligation à l'autorité administrative, sans attendre le jugement de l'affaire au fond, de prendre des décisions revêtant un caractère définitif. Par suite, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir qu'en ne donnant pas suite à leurs demandes, la présidente du SDIS des Pyrénées-Orientales aurait commis une illégalité, qui justifierait la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G, M. F, M. H, M. B, M. M'BAYE et l'Union syndicale sud des SDIS de France métropolitaine et des DOM/TOM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressé au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 202La greffière
C. ArceAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205462_20221102
TA0615 janvier 2025
DTA_2205457_20250115TA133 février 2026
DTA_2204394_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2205462_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel