TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205463_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 22 septembre 2022 qui lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".. 3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Quimper. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Quimper. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 8 février 2023. Le président, Signé G. DESCOMBES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2205463_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel