TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2205466_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par la société d'avocats BRG, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (le ministère de la défense) à verser au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de M. A B, une somme totale de 117 200 euros au titre des préjudices personnels de M. B et une somme totale de 56 600 euros au titre des préjudices moraux des ayants droits, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire avec capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de deux mois à partir de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'État (le ministre des armées) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de la mettre hors de cause en ce que le litige ne relève pas de l'application du code de la sécurité sociale et de rejeter les conclusions du FIVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Par un jugement avant-dire droit du 23 janvier 2024, le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence du litige. Par une ordonnance n° 4309 du 1er juillet 2024, le Tribunal des conflits décide que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par le FIVA. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le FIVA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il fait valoir que le ministère des armées a procédé au remboursement des sommes versées par le FIVA à M. B et à ses ayants-droits en réparation des préjudices liés à son exposition à l'amiante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, au ministre des armées, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à M. A B. Fait à Rennes, le 23 juillet 2024. Le président, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2205466_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel