TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205467_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu les requêtes au fond, enregistrées le 12 juillet 2022 sous les numéros 2203423 et 2203425. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 9 juillet 1979 à Mitrovica (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré en France le 29 août 2006, à l'âge de vingt-sept ans. Il a été mis en possession de trois cartes de séjour temporaire entre le 13 décembre 2013 et le 12 décembre 2016 puis s'est vu délivrer trois cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière expire le 17 février 2023. M. B a été condamné, le 10 juin 2021, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion en récidive, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Le requérant avait été également condamné, le 2 octobre 2017, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. M. B a été condamné, le 6 avril 2022, soit très récemment, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime (récidive), violence sur une personne vulnérable sans incapacité (récidive), et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'avis de la commission d'expulsion, qui s'est réunie le 3 décembre 2021, a rendu un avis favorable à son expulsion du territoire français. Estimant que le comportement de l'intéressé caractérisait une menace grave pour l'ordre public, qu'existait un risque de récidive et que sa situation personnelle et familiale n'y faisait pas obstacle, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'expulsion de M. B du territoire français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté signé le 9 mai 2022. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par M. B, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de M. B est donc manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête apparaissant manifestement infondée au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 novembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205467
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2205467_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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