TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205467_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A et Mme B D, représentés par la SCP d'avocats Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de leur accorder un permis de construire pour procéder à une réfection de leur maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Narbonne, de leur délivrer l'attestation de permis tacite prévue par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Narbonne, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Narbonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, oppose, à titre principal, un non-lieu à statuer, conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une décision du 19 octobre 2022, le permis de construire a été accordé aux requérants, qui ont donc obtenu satisfaction. Par un courrier du 21 mars 2023, adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme D ont été invités, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 21 mars 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. En outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 26 avril 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 26 avril 2023 La greffière, L. Rocher N°2205467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2205467_20230426
Données disponibles
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