TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205472_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation de la liberté d'aller et venir et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Abla, avocat de Mme B, qui persiste dans ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que celle-ci, étant de nationalité française par filiation, ne peut faire l'objet d'une OQTF.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Mme C B, qui réside à Mayotte depuis 2012 après avoir vécu à Madagascar depuis sa naissance, a fait l'objet le 30 octobre 2022 d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour. Cependant, il résulte de l'instruction que l'intéressée, née le 21 février 1974 à Nosy-Bé (Madagascar), est la fille d'un ressortissant français, M. M'Déré B, né le 4 janvier 1932 à Dzaoudzi-Labattoir, qu'elle a rejoint en 2012 et qui est décédé en 2014. Ainsi, en vertu des dispositions du code civil relatives à la nationalité française par filiation, la requérante est fondée à se prévaloir de la nationalité française et sa qualité de ressortissante française peut être regardée, en l'espèce, comme indiscutable et insusceptible de soulever une difficulté sérieuse, alors même qu'elle n'est pas encore en possession de l'un ou l'autre des documents administratifs usuels attestant de cette qualité. Dès lors, Mme B ne pouvait être visée par les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour prévues par le CESEDA à l'encontre des étrangers. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, notamment la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Mme B étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement et dès lors que l'intéressée ne peut être maintenue en situation irrégulière en attendant de pouvoir disposer des documents administratifs attestant de sa nationalité française, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de ressortissante malgache.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 faisant obligation à Mme C B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C B.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205472_20221103
Données disponibles
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