TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2205472_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Saoudi et Me Mompeyssin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la société Enedis a rejeté sa demande de déplacement d'un poteau électrique situé sur sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la société Enedis à procéder à l'enlèvement du poteau situé sur sa propriété dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à indiquer s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Enedis. Fait à Marseille, le 13 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2205472_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel