TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205473_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bossuet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, acquise le 22 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui restituer son passeport roumain ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sans délai son passeport roumain sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est confronté à la difficulté de rapporter la preuve de sa nationalité roumaine, et de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne lui conférant le droit de séjourner en France sans être assujetti à la nécessité d'être titulaire d'un titre de séjour ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée au motif de l'absence de preuve de sa nationalité roumaine ; qu'il est placé dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son passeport qui arrive bientôt à expiration ; qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors que, en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut plus être assigné à résidence ou placé en rétention, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet le 14 avril 2020 ne peut plus recevoir exécution dès lors qu'elle a été prise il y a plus d'un an ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205474 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Pour demander la suspension de la décision contestée, M. A soutient que celle-ci est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, acquise le 22 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui restituer son passeport roumain.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, qui est manifestement mal fondée, peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles qu'il a présentées au titre des frais d'instance doivent, par suite, être également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 18 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2205473_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel