TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205473_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il a été versé au dossier l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 novembre 2022 portant retrait de l'OQTF prise à l'encontre de Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Abla, avocat de Mme C, qui admet que le retrait de l'OQTF litigieuse rend sans objet ses conclusions à fin de suspension, mais confirme le surplus de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante comorienne née en 2003, réside à Mayotte depuis qu'elle y est arrivée à l'âge de 11 ans et qu'elle y a effectué sa scolarité avec succès jusqu'à l'obtention d'un BTS. Dans ces circonstances, alors même que ses démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il s'avère - circonstance ignorée par l'avocat de l'administration - que le préfet de Mayotte a procédé, par un arrêté du 2 novembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet.
4. Cependant, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas devenues sans objet du seul fait de l'acte de retrait. Et lesdites conclusions ont été confirmées à l'audience par l'avocat de la requérante. En l'espèce, il y a lieu d'accueillir ces conclusions et d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C, laquelle se verra remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 800 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B C à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B C.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme B C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205473_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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