TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2205475_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " a été délivrée à la requérante. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce même préfet a, le 12 juillet 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré une carte de séjour temporaire à la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lamy-Rabu. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2205475_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA