TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205477_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risques de fuite. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin informe le Tribunal du retrait des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. C conteste les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet a procédé au retrait de l'ensemble de ces décisions. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions. O R D O N N E : Article 1er:Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. C Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, S. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2205477_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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